Décret n°97-639 du 31 mai 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-639 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660370
Texte parentLEGITEXT000005623780
Référencearticle 4 du décret n°97-639 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 9 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. << Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. << Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. << Dans le cas prévu à l'article 8, alinéa 2, l'appel du procureur de la République et la demande tendant à le voir déclarer suspensif sont formés par un seul et même acte. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.