Décret n°97-639 du 31 mai 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-639 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660371
Texte parentLEGITEXT000005623780
Référencearticle 5 du décret n°97-639 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 10 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution. << Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.