Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 11 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. << Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. << Le ministre public peut faire connaître son avis. << Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. << L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. >>