Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
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