Arrêté du 31 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006383941
Texte parentLEGITEXT000005623783
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion ou de l'autorité territoriale qui organise l'examen professionnel.

2. Il comprend au moins trois membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.

3. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et de la personnalité qualifiée mentionnée au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.

4. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.