Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006333231
Texte parentLEGITEXT000005623786
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués à l'article précédent. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.

2. Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souche et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.