Décret n°97-622 du 31 mai 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-622 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700853
Texte parentLEGITEXT000005623797
Référencearticle 1 du décret n°97-622 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre Ier du décret du 30 mars 1981 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. << Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.