Décret n°97-685 du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°97-685 du 30 mai 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage.
IdentifiantLEGIARTI000006865982
Texte parentLEGITEXT000005623799
Référencearticle 2 du décret n°97-685 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.

2. Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

3. II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

4. Ce dossier comporte notamment :

5. 1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;

6. 2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;

7. 3. Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

8. a) Le but de la dissémination ;

9. b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

10. c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

11. d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

12. III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.