1. A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts.
Décret n°97-692 du 29 mai 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-692 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006378269
Texte parentLEGITEXT000005623800
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