Décret n°97-692 du 29 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-692 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006378270
Texte parentLEGITEXT000005623800
Référencearticle 6 du décret n°97-692 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, à titre principal, dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé figurant sur la liste fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 précité, ou dans les services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, non repris dans le décret du 26 décembre 1996 susvisé, conservent, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui leur était attribué en application du 44° et du 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé selon les modalités fixées dans le tableau ci-après :

1996

DU 1er JANVIER 1997
au 31 décembre 1997

DU 1er JANVIER 1998
au 31 décembre 1998

10 points

10 points

5 points

15 points

15 points

8 points

20 points

20 points

10 points

30 points

30 points

15 points

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.