1. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, et en vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608991
Texte parentLEGITEXT000005623803
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