1. Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608993
Texte parentLEGITEXT000005623803
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