Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608994
Texte parentLEGITEXT000005623803
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.

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