Arrêté du 30 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006608995
Texte parentLEGITEXT000005623803
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformément au cahier des charges des opérations de terrain élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère chargé de l'agriculture, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin :

2. - numéro de travail ;

3. - numéro national ;

4. - sexe ;

5. - race du père, de la mère ou du sujet ;

6. - date de naissance ;

7. - numéro de la mère ;

8. - numéro de cheptel de naissance ;

9. - date d'entrée ;

10. - cause d'entrée ;

11. - nom et adresse du fournisseur.

12. De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.