1. Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
Arrêté du 30 mai 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteArrêté du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006609000
Texte parentLEGITEXT000005623803
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