Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
IdentifiantLEGIARTI000029042991
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 12 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant :

2. Un représentant du ministre chargé du budget, président ;

3. Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

4. Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

5. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

6. Un représentant des maires des stations classées ;

7. Un représentant de chaque syndicat des casinos.

8. Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales.

9. Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029042991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.