Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
IdentifiantLEGIARTI000006330499
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 13 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les dépenses qui ont été agréées doivent être effectuées dans un délai de trois ans à compter de la date de décision d'agrément.

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