Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
IdentifiantLEGIARTI000029042989
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 14 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée :

2. D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ;

3. Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ;

4. De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ;

5. De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus.

6. En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029042989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.