Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
IdentifiantLEGIARTI000006330507
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 19 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. En cas de transfert de l'autorisation de jeux à la suite d'un changement de propriété ou de locataire du casino, le nouveau concessionnaire peut bénéficier de l'abattement supplémentaire, sous réserve qu'il remplit les obligations imposées à son prédécesseur, à raison d'un projet déjà agréé et prend en charge les dépenses énoncées au d de l'article 8 ci-dessus.

2. Toutefois, si les dépenses déjà prises en charge par ce dernier à la date du transfert de l'autorisation de jeux sont supérieures au montant de l'abattement susceptible de lui être versé jusqu'à cette date, le report de l'excédent au bénéfice du nouveau concessionnaire ne peut être effectué que sur décision expresse du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 12 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.