1. Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.
Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 27 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006330487
Texte parentLEGITEXT000005623806
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