Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 27 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006330488
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 3 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Les dépenses à prendre en considération sont celles résultant de l'organisation des manifestations artistiques de qualité et s'y rapportant directement telles que :
2. - la rémunération des artistes et des employés de scène ;
3. - les frais de décors et d'éclairage ;
4. - les dépenses de publicité ;
5. - la fraction des frais généraux du casino afférents auxdites manifestations.
6. Les recettes venant en déduction des dépenses visées à l'alinéa qui précède sont les recette nettes, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le montant des droits d'entrée dans les salles ou enceintes réservées aux manifestations et, d'autre part, le montant des droits de timbres et autres charges fiscales y afférentes et, éventuellement, la contribution apportée par des organismes étrangers au casino pour la réalisation des manifestations.
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