Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 27 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
IdentifiantLEGIARTI000029042993
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 4 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les casinos qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée doivent présenter une demande au ministre chargé du budget par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

2. Cette demande est accompagnée d'un état détaillé des manifestations artistiques comportant l'indication des principaux artistes et d'un relevé des dépenses et recettes prévues à l'article 3 ci-dessus, et est déposée au plus tard trois mois après la clôture de la saison des jeux.

3. Le relevé des dépenses acquittées et des recettes perçues par le casino est accompagné des pièces justificatives correspondantes.

4. Les dépenses et les recettes figurant sur ce relevé sont soumises à la vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

5. Le ministre chargé de la culture peut prescrire tous contrôles sur place qu'il jugerait utiles en ce qui concerne la qualité des spectacles présentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029042993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.