Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 27 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006330491
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 6 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Les casinos qui se proposent d'organiser au cours de la saison des manifestations artistiques de qualité peuvent, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, demander à bénéficier dès le début de la saison, à titre provisoire, d'un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux.
2. La demande doit être déposée avant le 15 avril. Elle est appuyée d'un programme détaillé des manifestations artistiques prévues comportant l'indication des principaux artistes et d'un devis estimatif des dépenses et des recettes de ces manifestations.
3. Il est statué sur les demandes d'abattement provisoire dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
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