Décret n° 97-663 du 29 mai 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n° 97-663 du 29 mai 1997
RattachementTITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
IdentifiantLEGIARTI000006330493
Texte parentLEGITEXT000005623806
Référencearticle 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent :

2. a) Présenter un caractère immobilier ;

3. b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :

4. -soit à ce casino ;

5. -soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;

6. -soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;

7. -soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;

8. c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;

9. d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :

10. -d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;

11. -du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;

12. -du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.

13. e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.

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