Décret n°97-604 du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-604 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543144
Texte parentLEGITEXT000005623824
Référencearticle 2 du décret n°97-604 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques perçoivent une rémunération calculée sur la base de nombres forfaitaires de vacations horaires par questionnaire traité et de taux unitaires de rémunération horaire.

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