1. Les taux de rémunération de chaque catégorie de questionnaire sont déterminés annuellement dans des conditions fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°97-604 du 30 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-604 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543145
Texte parentLEGITEXT000005623824
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