Décret n°97-631 du 31 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-631 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771924
Texte parentLEGITEXT000005623825
Référencearticle 2 du décret n°97-631 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'union, le représentant du personnel de l'union au conseil d'administration de l'union visé à l'article L. 183-2 est le délégué du personnel de l'union prévu à l'article L. 421-1 du code du travail et élu dans les conditions prévues à l'article L. 423-1 et suivants dudit code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.