1. A titre transitoire et jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'union, le représentant du personnel de l'union au conseil d'administration de l'union visé à l'article L. 183-2 est le délégué du personnel de l'union prévu à l'article L. 421-1 du code du travail et élu dans les conditions prévues à l'article L. 423-1 et suivants dudit code.
Décret n°97-631 du 31 mai 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-631 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771924
Texte parentLEGITEXT000005623825
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