Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

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TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564811
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 10 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours visés à l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an six mois. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'huissier stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'huissier stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour en formation théorique. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.