Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564816
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 15 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, les huissiers stagiaires du Trésor public qui ont satisfait aux formations visées à l'article 11 ci-dessus sont titularisés au 2e échelon du grade d'huissier du Trésor public avec une ancienneté de six mois dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration des formations visées à l'article 11.

2. Le rang d'ancienneté des huissiers stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.