1. Les personnels recrutés en application de l'article 5 (2°) sont titularisés dès leur nomination. Leur affectation est prononcée après celle des huissiers appartenant à la promotion qui aura terminé ses formations au cours de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564817
Texte parentLEGITEXT000005623827
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