Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006564822
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 21 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les huissiers du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur corps pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public.

2. Les intéressés sont nommés dans ce corps par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente, et reclassés selon les correspondances fixées au tableau ci-après :

3. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

4. Huissier du 7e au 12e échelon :

5. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

6. Contrôleur principal du trésor public 7e échelon

7. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

8. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

9. Huissier 6e échelon :

10. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

11. Contrôleur principal du trésor public 6e échelon

12. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

13. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

14. Huissier 5e échelon :

15. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

16. Contrôleur principal du trésor public 5e échelon

17. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

18. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

19. Huissier 4e échelon :

20. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

21. Contrôleur du trésor public de 1re classe 5e échelon

22. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

23. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

24. Huissier 3e échelon :

25. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

26. Contrôleur du trésor public de 1re classe 4e échelon

27. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

28. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

29. Huissier 2e échelon :

30. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

31. Contrôleur du trésor public de 1re classe 3e échelon

32. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

33. ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

34. Huissier 1er échelon :

35. NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

36. Contrôleur du trésor public de 2e classe 7e échelon

37. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

38. Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 14 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.