Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006564825
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 24 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.
2. Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.
3. Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
4. Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.
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