1. Les agents appartenant au corps des agents huissiers du Trésor régi par le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le corps des huissiers du Trésor public :
2. a) Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1997 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
3. b) Avec effet du 1er janvier 1998, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1998 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
4. c) Avec effet du 1er janvier 1999, pour les autres agents.
5. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
6. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 10e échelon
7. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon
8. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans
9. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 9e échelon
10. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon
11. Ancienneté dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.
12. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 8e échelon
13. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon
14. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans
15. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 7e échelon
16. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon
17. Ancienneté dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.
18. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 6e échelon
19. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 6e échelon
20. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise.
21. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 5e échelon
22. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 5e échelon
23. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.
24. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 4e échelon
25. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 4e échelon
26. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.
27. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 3e échelon
28. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 3e échelon
29. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.
30. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 2e échelon
31. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 2e échelon
32. Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.
33. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 1er échelon
34. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 1er échelon
35. Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.
36. Les agents huissiers du Trésor de 1er échelon reclassés dans les conditions prévues ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.