Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006564826
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 25 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les agents appartenant au corps des agents huissiers du Trésor régi par le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le corps des huissiers du Trésor public :

2. a) Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1997 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

3. b) Avec effet du 1er janvier 1998, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1998 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

4. c) Avec effet du 1er janvier 1999, pour les autres agents.

5. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

6. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 10e échelon

7. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

8. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans

9. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 9e échelon

10. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

11. Ancienneté dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

12. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 8e échelon

13. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

14. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

15. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 7e échelon

16. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

17. Ancienneté dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

18. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 6e échelon

19. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 6e échelon

20. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise.

21. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 5e échelon

22. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 5e échelon

23. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

24. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 4e échelon

25. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 4e échelon

26. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

27. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 3e échelon

28. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 3e échelon

29. Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

30. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 2e échelon

31. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 2e échelon

32. Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

33. ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 1er échelon

34. NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 1er échelon

35. Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

36. Les agents huissiers du Trésor de 1er échelon reclassés dans les conditions prévues ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.