Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

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TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006564829
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 28 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif exigée des huissiers du Trésor public reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret du 6 juin 1969 précité, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de deux ans.

2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'agent huissier stagiaire du Trésor et d'huissier stagiaire du Trésor public. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

3. Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.