Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.

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TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564807
Texte parentLEGITEXT000005623827
Référencearticle 6 du décret n°97-658 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. 1° Le concours externe visé au 1° de l'article 5 est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

2. - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

3. - d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé ;

4. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

5. 2° Le concours interne visé au 1° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.

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