1. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent, dans la limite de 50 % d'entre elles, être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget.
Décret n°97-658 du 31 mai 1997 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-658 du 31 mai 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564810
Texte parentLEGITEXT000005623827
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