Décret n°97-654 du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-654 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006367149
Texte parentLEGITEXT000005623835
Référencearticle 2 du décret n°97-654 du 30 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. La mission de contrôle peut être assistée, à titre temporaire, par des fonctionnaires en position d'activité ou admis à la retraite, ou par des experts extérieurs à l'administration. Ces personnes doivent être habilitées à cet effet par le directeur du Trésor.

2. Les dépenses engagées à raison des tâches effectuées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être prises en charge, selon les cas, par l'Etablissement public de financement et de restructuration ou l'Etablissement public de réalisation de défaisance après accord de leur conseil d'administration.

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