Décret n°97-681 du 31 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-681 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484823
Texte parentLEGITEXT000005623838
Référencearticle 2 du décret n°97-681 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Sous réserve de l'alinéa ci-dessous, les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

2. S'agissant du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.