Décret n°97-681 du 31 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-681 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484824
Texte parentLEGITEXT000005623838
Référencearticle 3 du décret n°97-681 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'industrie fixe, respectivement pour le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et pour celui des attachés d'administration centrale, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la fonction publique fixe, pour le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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