Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. L'acquisition, par un bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, d'ivoire brut ou semi-ouvré faisant partie du patrimoine personnel d'un tiers est subordonnée à la déclaration de cette personne auprès d'un bureau de douane de plein exercice que les spécimens en cause ont été importés régulièrement avant le 26 février 1976. La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire.
2. La déclaration est transmise au préfet du département qui dispose d'un délai de quatre mois après son dépôt pour former opposition.
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