Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006557906
Texte parentLEGITEXT000005623849
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice est le destinataire des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle et relatives à la situation des détenus.

2. L'ensemble des personnes désignées ci-après ont accès en consultation aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :

3. Les membres du comité consultatif de libération conditionnelle ;

4. Seules les personnes de la direction des affaires criminelles et des grâces désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à être les destinataires des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :

5. - le directeur et son adjoint ;

6. - le sous-directeur des affaires pénales générales et des grâces ;

7. - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des grâces et de l'application des peines.

8. Seules les personnes de la direction de l'administration pénitentiaire désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à accéder aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :

9. - le directeur et son adjoint ;

10. - le sous-directeur de l'exécution des décisions judiciaires et les fonctionnaires du bureau d'ordre de la sous-direction ;

11. - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des alternatives à l'incarcération. Seul ce service donne les habilitations d'accès à l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle. Seul ce service gère l'entrée et le traitement des données de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle ;

12. - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau de l'individualisation et des régimes de détention ;

13. - le chef de l'inspection des services pénitentiaires a accès aux informations relatives à l'identité, à la situation pénale et pénitentiaire, aux événements survenant lors de la libération conditionnelle, à sa demande ;

14. - les agents du bureau de l'informatique et de l'organisation de l'administration pénitentiaire sont autorisés à accéder à l'application pour en assurer la maintenance.

15. Sont nominativement autorisés à accéder aux informations qui leur sont nécessaires pour assurer la prise en charge des détenus relevant de leur compétence :

16. - les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints, à leur demande ;

17. - les chefs d'établissement ou leur représentant, à leur demande ;

18. - les chefs et les agents habilités des départements de gestion des personnes placées sous main de justice des directions régionales des services pénitentiaires.

19. Sont nominativement autorisés à accéder aux informations nominatives, et à leur demande :

20. - le juge d'application des peines ;

21. - le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.