Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557920
Texte parentLEGITEXT000005623852
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.

Nota : (1) Les annexes I et II à l'arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et peuvent être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides,75007 Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.