Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557923
Texte parentLEGITEXT000005623852
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

2. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

3. Une liste du personnel médical est incluse dans le document spécifications d'agrément pour les visites médicales. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

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