1. Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557926
Texte parentLEGITEXT000005623852
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