1. Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557927
Texte parentLEGITEXT000005623852
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