Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557927
Texte parentLEGITEXT000005623852
Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.