1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557930
Texte parentLEGITEXT000005623852
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