Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557914
Texte parentLEGITEXT000005623852
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile, ci-après désigné sous le nom de spécification d'agrément pour les visites médicales qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément.

2. Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : (1) Les annexes I et II à l'arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et peuvent être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides,75007 Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.