Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006557919
Texte parentLEGITEXT000005623852
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le centre, dont la mission principale est l'expertise du personnel navigant militaire, doit prendre vis-à-vis du personnel navigant de l'aviation civile des dispositions de nature à permettre un fonctionnement distinct, notamment pour ce qui concerne :

2. a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

3. b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

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