Décret du 31 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteDécret du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621717
Texte parentLEGITEXT000005623861
Référencearticle 1 du décret du 31 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Principe.

2. Seul peut être agréé en appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" le foin issu de prairies identifiées conformément à l'article 3 du décret du 31 mai 1997 relatif à cette appellation.

3. La procédure d'agrément en AOC du foin de Crau comporte une "déclaration d'aptitude" ainsi qu'une "analyse sensorielle".

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