Référencearticle 1 du décret du 31 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →
1. Principe.
2. Seul peut être agréé en appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau" le foin issu de prairies identifiées conformément à l'article 3 du décret du 31 mai 1997 relatif à cette appellation.
3. La procédure d'agrément en AOC du foin de Crau comporte une "déclaration d'aptitude" ainsi qu'une "analyse sensorielle".
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