Décret du 31 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621719
Texte parentLEGITEXT000005623861
Référencearticle 2 du décret du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Déclaration d'aptitude.

2. Toute exploitation produisant des foins susceptibles de bénéficier de l'AOC "Foin de Crau" doit souscrire chaque année une déclaration d'aptitude auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 avril.

3. La déclaration d'aptitude comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'AOC.

4. Elle indique les références des parcelles sur lesquelles est revendiquée l'AOC, leur superficie en production et les stocks détenus.

5. Elle est accompagnée d'un bon de commande de ficelle rouge et blanche, tenant compte des superficies des parcelles figurant sur cette déclaration et sur lequel est indiquée la quantité de ficelle rouge et blanche détenue en stock.

6. Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour la ou les parcelles identifiées ne faisant pas l'objet d'une invalidation en application de l'article 5 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.